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Article 3-5 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)

Article 3-5 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)


La durée hebdomadaire de travail effectif peut être organisée de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque artiste interprète des choeurs permanents au minimum 35 heures consécutives de repos.
II. - Modulation du temps de travail

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe pourront mettre en oeuvre la modulation du temps de travail pour les artistes interprètes lyriques des choeurs permanents selon les modalités exposées aux articles 6.1 à 6.11 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

Les entreprises pourront, pour les artistes interprètes des choeurs permanents :

- soit négocier un accord de modulation propre à l'entreprise qui devra répondre aux principes posés aux articles 6.1 à 6.11 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et au présent article ;

- soit, en l'absence d'accord après négociation avec les délégués syndicaux, soit en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, faire une application directe des dispositions des articles 6.1 à 6.11 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et du présent article.
III. - Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l'activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon l'article L. 221-9 du code du travail pour assurer la représentation ou la répétition générale. Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de 20 dimanches par " période de référence " équivalente à 12 mois.

Les dispositions de travail du dimanche s'appliquent aux jours fériés.