Article 3-3 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Article 3-3 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
En début de saison, le planning prévisionnel annuel d'activité sera communiqué aux artistes interprètes des choeurs permanents.
Le planning mensuel d'activité est affiché au tableau de service des artistes interprètes des choeurs permanents au plus tard 3 semaines avant son entrée en vigueur et indique de manière définitive les horaires de travail.
Le planning hebdomadaire d'activité est affiché au tableau de service des artistes interprètes des choeurs permanents au plus tard le vendredi à 17 heures précédant la semaine concernée et détermine la nature du service.
En cas de nécessité, après consultation des représentants des artistes interprètes des choeurs permanents qui comprennent, s'il a été élu, le délégué des choeurs, l'employeur peut modifier l'horaire du service affiché.
La modification est portée à la connaissance des artistes interprètes des choeurs permanents avec un délai de prévenance aussi long que possible et au plus tard 72 heures avant le service concerné. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un changement de planning (notamment en cas de maladie, accident...), le délai de prévenance est ramené à 48 heures avant le service concerné. Toute dérogation à ces dispositions doit faire l'objet d'un accord avec les représentants des artistes interprètes des choeurs permanents qui comprennent, s'il a été élu, le délégué du personnel des choeurs.
Le billet de service affiché la veille avant 17 heures au tableau de service des artistes interprètes des choeurs permanents définit les modalités du service.