Article 3-2 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Article 3-2 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l'employeur, dans le cadre de l'horaire collectif fixé par l'employeur.
Le temps de travail effectif comprend :
- le temps consacré aux répétitions et aux représentations, décompté en services ;
- en cas de déplacements autres que ceux des tournées, le temps de transport entre l'entreprise et le lieu de déplacement ;
- le temps consacré à toute autre activité lyrique organisée par la direction ;
- les pauses pendant les services ;
- le temps consacré aux essayages, maquillage, habillage et déshabillage.
Par ailleurs, le temps de travail personnel (mémorisation des rôles, ...) est rémunéré chaque semaine sur la base de la différence entre 35 heures et le temps de travail réalisé par l'artiste interprète lyrique des choeurs permanents dans le cadre des différentes tâches ou services qui sont confiés par l'employeur au cours de la semaine concernée. Article 3.2 a Définition des services
Le temps consacré aux répétitions et aux représentations est décompté en services selon les modalités suivantes :
- leçon par pupitre : 1 service de 1 heure sans pause, ou 1 h 30 avec pause de 10 minutes ;
- ensemble piano, pupitres groupés : 1 service de 2 heures entrecoupé de 1 pause de 15 minutes ;
- mise en scène piano : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes ;
- italienne avec orchestre : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes et maximum 1 h 40 minutes de travail d'affilée ;
- filage au piano (générale piano) : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entractes ou au minimum de 2 pauses de 15 minutes ou 2 services de 3 heures entrecoupés des pauses d'entracte de 20 minutes minimum par service ;
- costumière : conditions spectacle : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entracte d'une durée totale minimum de 30 minutes (2 fois 15 minutes ou 1 fois 30 minutes) ou 2 services de 3 heures entrecoupés des pauses d'entracte de 20 minutes minimum par service ;
- mise en scène orchestre : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes ;
- colonelle avec orchestre ou pré-générale : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entracte ;
- générale avec orchestre : 1 service d'une durée équivalente à la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte ;
- représentations : 1 service d'une durée équivalente à la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte.
La durée des services de répétition générale et de spectacles peut être dépassée de 3 minutes sans qu'il soit accordé de rémunération supplémentaire.
Tout dépassement de la durée d'un service de répétition générale ou de spectacle supérieur à 3 minutes et inférieur à 15 minutes donne droit à une rémunération dénommée prime égale à 1/4 d'heure et ce, alors même que la durée du travail effectif n'atteint pas le 1/4 d'heure. Pour chaque 1/4 d'heure complémentaire entamé, il est payé une prime fixée comme suit.
L'accomplissement du 1er et du 2e 1/4 d'heure complémentaires donne lieu à une prime égale à 25 % du salaire horaire de base. Les 3e et 4e 1/4 d'heure complémentaires donnent lieu à une prime égale à 33 %. Le taux est porté à 50 % du salaire horaire de base pour les 1/4 d'heures complémentaires au-delà du 4e.
Lors des représentations, les artistes interprètes des choeurs permanents doivent être présents dans l'entreprise à l'heure fixée par accord d'entreprise et au maximum 50 minutes avant la représentation, ce temps s'ajoutant à la durée du service.
Les répétitions des colonelles (ou pré-générales) et des générales avec orchestre ou avec piano sont susceptibles d'être dans les conditions du spectacle. Toutefois, la mise en costume ou le maquillage peut également être demandé pour toute autre répétition, après consultation des délégués des artistes interprètes des choeurs permanents désignés en leur sein. La mise en costume et le maquillage donnent lieu à une contrepartie fixée par accord d'entreprise.
A titre exceptionnel, avant les représentations, un raccord vocal, musical ou scénique, inclus dans l'un des services de la journée, peut avoir lieu. Si ce raccord n'excède pas 30 minutes de travail, il est comptabilisé pour une durée minimale forfaitaire de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, un service de 3 heures est comptabilisé. Pour la détermination du temps de travail effectif, seule la durée réelle du raccord est prise en compte. Les modalités de mise en oeuvre des raccords sont fixées par accord avec les délégués des artistes interprètes des choeurs permanents. Article 3.2 b Temps de repas
Les temps de repas ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.