Articles

Article 3-1 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)

Article 3-1 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)

Les artistes interprètes des choeurs permanents sont soumis à un horaire collectif spécifique conciliant les impératifs liés à l'activité d'interprétation de productions lyrique et l'amélioration des conditions de travail dans le respect de la vie personnelle et familiale.

L'horaire de référence mensuel des artistes interprètes des choeurs permanents à temps plein est de 151 heures 40 minutes.

Les entreprises peuvent toutefois décider de mettre en place une modulation du temps de travail dans un cadre trimestriel dans les conditions définies ci-après (1).

Les artistes interprètes des choeurs permanents effectuent au maximum 46 services par mois sur la base moyenne de 10 services par semaine, portée à 11 services par semaine en cas de représentation.

(1) Le troisième alinéa de l'article III.1 (Durée du travail) du titre III (Organisation et durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (Arrêté du 8 juin 2004).