Article 2-4 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Article 2-4 ABROGE, en vigueur du au (Artistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003)
Si la direction constate qu'un artiste interprète des choeurs permanents ne satisfait plus aux exigences artistiques de ses fonctions (baisse de tonus vocal...) durant le déroulement de sa carrière au sein de l'entreprise (et en dehors de la période d'essai prévue à l'article 2.3 ci-dessus), l'employeur peut convoquer l'artiste interprète des choeurs permanents, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien au cours duquel il fait part à l'intéressé :
- de ses griefs ;
- de sa convocation à une visite médicale auprès du médecin du travail et, si celui-ci l'estime utile, devant un médecin spécialisé afin de rechercher une éventuelle maladie professionnelle.
Lors de cet entretien, l'artiste interprète des choeurs permanents peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Sauf inaptitude physique définitive à ses fonctions d'artiste interprète des choeurs permanents, constatée par le médecin du travail, l'intéressé bénéficie, pendant une période de 6 mois à compter de l'avis du médecin du travail, de mesures de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de ses compétences artistiques (remise à niveau avec l'aide d'un professeur de chant, formation dans le cadre des crédits de la formation professionnelle).
A l'issue de ces 6 mois, l'artiste interprète des choeurs permanents est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à une audition de contrôle devant un jury. Ce jury est composé selon les mêmes modalités que pour le concours de recrutement, le président du jury, dont la voix est prépondérante en cas d'égalité de voix, étant toutefois désigné par la direction parmi les membres du collège de la direction extérieurs à l'entreprise. Le jury, après un vote qui se fait à bulletin secret, émet un avis.
L'avis du jury est transmis à titre consultatif à la direction qui décide :
- soit de confirmer l'artiste interprète lyrique des choeurs permanents dans son emploi ;
- soit de lui accorder un nouveau délai de 3 mois pour améliorer ses capacités artistiques.
A l'issue de cette seconde période de 3 mois, l'artiste interprète des choeurs permanents est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à une seconde audition de contrôle devant un jury qui, dans la mesure du possible, sera composé comme lors de la première audition de contrôle.
Le vote se fait à bulletin secret et selon les mêmes modalités que lors de la première audition de contrôle.
L'avis du jury est transmis à titre consultatif à la direction qui décide :
- soit de confirmer l'artiste interprète lyrique des choeurs permanents dans son emploi ;
- soit de lui proposer des mesures de reclassement ;
- soit d'engager une procédure de licenciement à son encontre.
A la fin de chaque période de remise à niveau, l'artiste interprète lyrique des choeurs permanents dispose d'au moins 10 jours ouvrés de repos avant l'audition de contrôle. Ces jours de repos sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits de l'artiste interprète des choeurs permanents et donnent lieu à une indemnisation équivalente à la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé. La décision doit être notifiée à l'intéressé dans les 15 jours.
La direction peut interrompre à tout moment la procédure de contrôle dès lors qu'elle estime que les conditions qui l'avaient déclenchée ne sont plus d'actualité.