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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 novembre 2003 relatif aux artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 novembre 2003 relatif aux artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux)

Considérant que la permanence de l'emploi favorise la continuité et la cohérence de l'action, commande la création d'un répertoire et son exploitation, contribue au développement des publics les plus larges, et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes interprètes ainsi qu'à l'affirmation de la mission de création et de production artistiques des centres dramatiques nationaux, lorsqu'un CDN emploie directement des artistes interprètes pour une durée égale ou supérieure à 20 000 heures annuelles en moyenne sur 3 ans, il devra employer au moins 5 artistes interprètes sous contrat à durée indéterminée. Le temps consacré à l'action culturelle qui pourrait leur être confiée ne pourra pas être supérieur à celui consacré aux activités artistiques. * Les parties considèrent qu'en raison du caractère particulier de la mission confiée par les pouvoirs publics au directeur d'un CDN, les contrats à durée indéterminée conclus dans ce cadre par lui peuvent être rompus par le changement de direction qui est alors considéré comme un motif légitime de rupture. Cette disposition figurera dans les contrats de travail des artistes concernés. * (1)

* Outre, un groupe de travail sera mis en place dès la signature du présent accord pour une période de 6 mois maximum * (2). *Il aura la charge d'étudier les possibilités et les conditions d'engagements d'artistes interprètes en contrat à durée déterminée de longue durée (18 mois au moins ).* (1) Par ailleurs, ce groupe de travail examinera la notion de "projet artistique" afin de fixer les conditions dans lesquelles le changement réel et acté du projet artistique d'un directeur de CDN peut être considéré comme un motif légitime de rupture d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un artiste interprète.

Les dispositions visées au premier alinéa du présent article s'appliqueront aux CDN concernés, à partir de septembre 2003.

Arrêté du 8 juin 2004 : Termes étendus à l'exclusion : (1) des deux dernières phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 6 (Durée des contrats des artistes interprètes) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions d'ordre public en matière de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; (2) de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 6 susmentionné comme étant contraire aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2 du code du travail, aux termes desquelles la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois ;