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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale)


Seuls les délégués qui seront physiquement présents aux séances de travail de la commission mixte et qui auront signé la feuille de présence pourront bénéficier de ces indemnisations. Les remboursements des frais de transport et des frais de repas se feront sur présentation par les fédérations syndicales représentatives d'un mémoire. Par accord, les syndicats d'employeurs signataires de la présente convention décident que le Syndeac sera l'organisation qui collectera les demandes de remboursement des fédérations syndicales.