Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale)
Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale)
Conformément à l'esprit de la loi, les parties conviennent que les frais afférents à la participation à la commission mixte nationale paritaire des représentants des fédérations syndicales représentatives sur le plan national seront pris en charge par les organisations d'employeurs signataires de la convention collective.