Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)
Le salaire de référence (horaire ou mensuel) applicable au titulaire d'un des contrats prévus à l'article 2 ci-dessus est celui prévu pour l'emploi considéré dans l'échelle des salaires planchers en annexe à la convention, sous réserve que cet emploi figure dans la nomenclature.
Ce salaire est déterminé, pour les emplois à temps partiel, au prorata du temps de présence. Lorsque la rémunération est calculée au service, chaque service doit être d'une durée minimale de trois heures indivisibles, ou payé comme tel.