Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)
Le titulaire de contrat de catégorie B bénéficie, au prorata de son temps de travail, des dispositions de la convention collective autres que celles définies aux articles 18 et 21, et ce jusqu'à l'expiration de son contrat de travail.
L'intéressé doit, en outre, bénéficier, sous réserve qu'il effectue au moins quarante-trois heures de travail par mois, des avantages de retraite et de prévoyance prévus à l'annexe D.
Le bénéfice de ces avantages est acquis au premier jour du mois au cours duquel l'intéressé effectue le temps de travail minimum prévu ci-dessus.