Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)
Les emplois qui ne sont pas assurés à plein temps sont classés selon la nature du contrat de travail en quatre catégories :
Catégorie A : contrat à durée déterminée, emploi à plein temps ;
Catégorie B : contrat à durée déterminée, emploi à temps partiel ;
Catégorie C : contrat à la saison, emploi à plein temps ;
Catégorie D : contrat à la saison, emploi à temps partiel.
Le contrat à la saison est un contrat de six mois au minimum et de dix mois au maximum. Au cas où la date de fin de saison ne peut pas être fixée précisément lors de la signature du contrat, la direction est tenue de la notifier un mois à l'avance.
Toute difficulté quant à l'application à un engagement particulier de la classification ci-dessus fera l'objet d'un accord entre le directeur d'une part, les délégués du personnel et les délégués syndicaux, d'autre part.
Si l'accord ne se réalise pas, le litige sera soumis à la commission prévue à l'article 40 de la convention collective.