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Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 23 mars 1998 relatif au FNAS)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 23 mars 1998 relatif au FNAS)


Les parties soussignées ont conclu le 17 juillet 1997 un avenant à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (étendue par arrêté du 4 janvier 1994).

Cet avenant, dans son article III-3, prévoit la manière dont seront gérées les activités sociales au profit des salariés des entreprises qui sont dans le champ d'application de la convention collective. L'article III-3 décrit la constitution du Fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles (FNAS) et précise que les statuts de ce fonds feront l'objet d'un accord collectif de travail entre les signataires.

La rédaction des statuts du fonds a fait l'objet d'un accord collectif, signé le 18 juillet 1997.

Préexiste à ce fonds, en vertu de l'article 10 de la convention collective nationale précitée, une association dénommée Fonds national d'action sociale des entreprises artistiques et culturelles (FNAS). Cette association doit être profondément modifiée, les dispositions du nouvel article III-3-3 venant se substituer à celles de l'ancien article 10.

Les parties conviennent que, pour assurer la transformation de l'actuel Fonds national d'action sociale des entreprises artistiques et culturelles par le nouveau, dénommé " Fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles " (puisque ce dernier doit poursuivre sous une nouvelle forme la majeure partie des activités du premier), le plus simple est de procéder à une modification des statuts de l'actuelle association. C'est pourquoi le texte des nouveaux statuts (objet de l'accord collectif de travail du 18 juillet 1997) sera proposé à une assemblée générale extraordinaire de l'association actuelle en vue de leur adoption.

Il est également convenu que l'assemblée générale extraordinaire de l'association actuelle sera conduite à se prononcer sur les propositions suivantes :

1° Prorogation des mandats des membres de l'actuel conseil d'administration de l'association jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de l'association, qui doit avoir lieu en principe au mois de mai ou juin 1999.

2° Prorogation du mandat des actuels " grands électeurs " constituant le collège électoral des intermittents du spectacle jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de l'association, qui doit avoir lieu en principe au mois de mai ou juin 1999.

Les parties conviennent également :

1° Qu'il convient d'attendre que l'avenant du 17 juillet 1997 soit étendu par le ministère de l'emploi et de la solidarité avant de procéder à l'élection des comités d'entreprise conventionnels prévus à l'article III-2-2. Qu'en conséquence la première élection de ces comités d'entreprise conventionnels aura lieu au sein des entreprises au début de l'année 1999.

2° Que les entreprises, à compter du 1er janvier 1998, seront tenues de contribuer au financement des activités sociales selon la nouvelle répartition prévue à l'article III-3-1.

3° Que dans les entreprises disposant déjà d'un comité d'entreprise conventionnel, l'employeur versera les contributions telles qu'elles sont indiquées et prévues à l'article III-3-1, soit :

- 0,625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS ;

- 1,125 % des salaires bruts versés aux intermittents du spectacle au FNAS ;

- 0,625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au comité d'entreprise conventionnel ;

- 0,125 % des salaires bruts versés aux intermittents du spectacle au comité d'entreprise conventionnel.

4° Que dans les entreprises ne disposant pas encore d'un comité d'entreprise conventionnel, l'employeur versera la totalité des contributions indiquées et prévues à l'article III-3-1 au FNAS, étant entendu :

a) Que les contributions suivantes :

- soit 0,625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle, et 1,125 % des salaires bruts versés aux intermittents du spectacle,

sont destinées au financement des activités nationales du FNAS, ainsi qu'à celles destinées en particulier aux intermittents du spectacle ;

b) Que les contributions suivantes :

- soit 0,625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle, et 0,125 % des salaires bruts versés aux intermittents du spectacle,

sont inscrites par le FNAS dans un compte au profit du FAS actuel de chaque établissement, les sommes correspondantes étant comme aujourd'hui gérées par chaque FAS et la comptabilité de ces sommes tenue par le FNAS.

Il est convenu que les sommes non dépensées par le FAS au 31 décembre 1998 seront " mutualisées ".

5° Que le mode définitif de contribution des entreprises (selon les modalités prévues à l'article III-3-1) et le nouveau mode de gestion des activités sociales interviendront de manière définitive à partir du 1er janvier 1999 pour autant qu'entre-temps soit intervenue l'extension, par le ministère de l'emploi et de la solidarité, de l'avenant du 17 juillet 1997.

6° Que le FNAS mettra en place le 1er janvier 1999 les activités qui seront destinées aux salariés des entreprises :

- de moins de 10 salariés (cf. art. III-3-1 b) ;

- au sein desquelles n'existe pas de représentation du personnel (cf. art. III-3-1 c).

En attendant cette date :

a) Les FAS existants dans les entreprises continueront de fonctionner dans les conditions anciennes ;

b) Les salariés des entreprises au sein desquelles n'existe pas de représentation du personnel continuent de bénéficier des activités nationales du FNAS ;

c) Plus aucun FAS ne sera créé dans les entreprises.

7° Lorsque, au cours de l'année 1998, un comité d'entreprise conventionnel est constitué, le nouveau mode de contribution de l'entreprise au comité d'entreprise entre en vigueur au début du trimestre qui suit la constitution. Lorsqu'un tel CE prendra la succession d'un FAS au sein de l'entreprise, le FNAS et le nouveau CE passent un accord pour assurer la liquidation du solde de la gestion du FAS.