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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE " TOURNEES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE " TOURNEES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)


Le montant de l'indemnité de déplacement est celui fixé à l'annexe " Artistes ".

L'indemnité de déplacement peut être fragmentée dans le cas où soit le départ, soit le retour, s'effectue en cours de journée. C'est ainsi que :

- si le départ a lieu avant 8 heures et le retour après 20 heures, l'indemnité est due pour le petit déjeuner et les deux repas ;

- si le départ a lieu avant 13 heures et le retour après 20 heures, l'indemnité est due pour les deux repas ;

- si le départ a lieu après 13 heures et le retour après 20 heures, l'indemnité est due pour un repas ;

- si le départ a lieu avant 13 heures et le retour avant 20 heures, l'indemnité est due pour un repas ;

- si le départ a lieu après 13 heures et le retour après minuit, l'indemnité est due pour un repas et une chambre à moins que la direction n'assure le retour au domicile respectif de chaque employé ;

- si le retour a lieu après 1 heure du matin, l'indemnité de chambre est due quel que soit le moyen offert aux employés pour regagner leur domicile.

En aucun cas, il ne peut être imposé au personnel de faire l'avance des indemnités de déplacement.

La direction assure la réservation des chambres à condition d'en avoir reçu le mandat des intéressés. Ce mandat implique l'acceptation des dispositions prises.