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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT " ARTISTES DE LA DANSE " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (AVENANT " ARTISTES DE LA DANSE " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)


L'article 23 de l'annexe " Artistes " est modifié comme suit en ce qui concerne les artistes de la danse :

- la durée maximale d'un service de répétitions est de trois heures. En cas de rémunération au S.M.I.C., ces trois heures sont payées pour quatre ;

- une pause d'un quart d'heure sera ménagée dans chaque service ;

- il ne pourra être exigé de l'artiste plus de deux services par jour pendant la période de répétitions, exception faite des six jours précédant la générale. Il ne pourra y avoir qu'un seul service de répétition les jours de spectacle.