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Article 29 (1) ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)

Article 29 (1) ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)

La direction aura la faculté de résilier ou de suspendre l'engagement en cas de déficience physique ou mentale dûment constatée portant préjudice à la qualité de la représentation, ivresse manifeste, scandale établi, inexactitude réitérée de l'artiste au cours des répétitions ou des représentations, en cas d'infraction prévue à l'article 32 ci-après, sous réserve des indemnités ou des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

(1) L'article 29 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.