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Article 26 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)

Article 26 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)


En cas de maladie, l'artiste-musicien devra se soumettre à la visite du médecin de la direction. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et la durée probable de l'incapacité, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.

1° Si l'artiste est engagé pour un seul spectacle :

a) S'il tombe malade pendant les répétitions, le directeur a le droit de résilier le contrat si la durée de l'incapacité prévue le met dans l'impossibilité d'assurer au moins les cinq derniers jours de répétitions. Si le contrat est résilié, l'artiste a droit à la rémunération des jours de travail effectués sur la base de son contrat, mais dans la limite du double du salaire minimum syndical ;

b) Si l'artiste tombe malade pendant les représentations, le directeur a le droit de résilier le contrat au cas où il s'est trouvé dans l'obligation d'engager spécialement un autre artiste pour le remplacer.


2° Si l'artiste est engagé pour plusieurs spectacles et si sa maladie met le directeur dans l'obligation d'engager spécialement un autre artiste pour le remplacer dans le spectacle en cours de répétitions ou de représentations, le directeur peut suspendre le contrat, mais l'artiste devra être obligatoirement distribué dans le spectacle suivant, comme prévu à son contrat, à moins qu'il ne préfère reprendre sa liberté. Si la période de non-emploi comprise entre le dernier jour de prise en charge par la sécurité sociale et le premier jour de sa reprise de travail excède dix jours, l'artiste aura droit à la moitié de son salaire pendant cette période.