Articles

Article 24 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)

Article 24 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)


Le plan de travail (ou programme des services de la semaine) devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente, sauf dans les dix jours précédant la générale.

A. - Horaires :

Sauf dans le cas où deux services sont assurés à l'artiste-musicien dans une même journée, les services de travail doivent être fixés :

- entre 9 heures et 18 heures ;

- entre 20 heures et 24 heures.

Tout service se situant exceptionnellement hors de cet horaire donnerait lieu à une majoration de cachet de 2/10 de service par quart d'heure décalé, à moins que le plan de travail n'ait été communiqué quatorze jours à l'avance.


B. - Prolongation des services :

La durée d'un service peut être prolongée au gré de la direction, selon les besoins du spectacle ou de la manifestation (répétition, réglages, représentation). Cette prolongation donne lieu au paiement d'un supplément fixé à 10 p. 100 du cachet de base par quart d'heure supplémentaire indivisible.

Il est porté à 20 p. 100 en dehors de l'horaire précisé ci-dessus. Au-delà de 0 h 30, il est forfaitairement fixé à 20 p. 100 sans dérogation.

Les jours de répétition générale et de première, le premier quart d'heure ne sera compté qu'à partir de 0 h 10.


C. - Repos entre les services :

Une interruption de deux heures au moins doit être ménagée entre deux services de travail.