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Article 23 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)


Le service de travail est d'une durée de trois heures indivisibles. Il comporte une pause de vingt minutes.

Lorsque les musiciens participeront aux répétitions d'ensemble, les services de travail pourront être portés à quatre heures (pause de trente minutes incluse). Le cachet sera alors majoré pro rata temporis.

Le temps de travail de l'artiste-musicien ne pourra excéder sept heures par jour.