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Article 18 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)

Article 18 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)


Le cachet du chef d'orchestre est égal à 150 p. 100 du cachet de musicien.

Dans un certain nombre de cas, le cachet de base se trouve majoré pour chaque représentation effective. Il en est ainsi :

- pour les musiciens jouant d'instruments multiples :
10 p. 100 ;

- pour les musiciens jouant d'instruments particuliers supplémentaires : flûte en ut grave, hautbois d'amour, clarinette alto dite cor de basset, clarinette contrebasse, trompette en ré, en fa, en si bémol aigu, en mi bémol, trombone alto : 50 p. 100 (le supplément n'est pas dû si le musicien joue uniquement de cet instrument) ;

- lorsqu'un musicien est appelé à participer au jeu en scène (mais sans maquillage) : 10 p. 100 (il n'y a pas de majoration si le musicien joue en scène sans être astreint à se déplacer) ;

- si cette participation au jeu exige un maquillage, la majoration est portée à 50 p. 100.