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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)


L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les artistes à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession.

Chaque fois que les activités pour lesquelles il a été engagé obligeront l'artiste à séjourner en dehors de la ville (ou de la banlieue de la ville) où il a son domicile permanent, il a droit à l'indemnité de déplacement dans les conditions fixées à l'annexe " Tournées " et sous réserve des dispositions particulières ci-après.

A. - Si l'engagement est conclu pour trois mois ou moins, l'indemnité de déplacement sera due du premier au dernier jour, sauf dans le cas où les activités se dérouleraient dans la ville (ou la banlieue de la ville) où l'artiste a son domicile permanent.


B. - Si l'engagement est conclu pour plus de trois mois et jusqu'à neuf mois, à condition que l'artiste puisse justifier indiscutablement par tous moyens appropriés (quittance de loyer, d'électricité, certificat d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pleine et entière disposition de son domicile permanent, l'indemnité de déplacement lui sera due pendant les trois premiers mois du contrat. Du quatrième au neuvième mois, elle sera limitée au découcher (chambre et petit déjeuner). Si l'artiste ne peut justifier d'une double résidence effective, il recevra seulement et pendant trente jours l'indemnité d'installation, égale à la moitié de l'indemnité journalière de déplacement.


C. - Si l'engagement est conclu pour plus de neuf mois, quelle que soit la situation personnelle de l'artiste, il sera considéré comme faisant élection de domicile au lieu où s'exerce son activité professionnelle et recevra seulement pendant les trente premiers jours l'indemnité d'installation. L'indemnité d'installation et l'indemnité de découcher constituent un fractionnement de l'indemnité de déplacement. Elles ne peuvent se cumuler avec elle.

Dans le cas où la direction serait en mesure de proposer un logement offrant les conditions normales de confort (chauffage, eau courante chaude), l'artiste ne saurait être tenu d'accepter cette proposition. S'il acceptait, il ne pourrait, en tout état de cause, lui être demandé un prix de location supérieur à la part de l'indemnité de déplacement affectée à la chambre.

Les périodes pendant lesquelles l'artiste, du fait par exemple de l'exploitation en tournée d'un spectacle, recevrait l'indemnité de déplacement n'interrompent pas le cours des délais stipulés ci-dessus.

La direction peut prévoir éventuellement que la mise en oeuvre du ou des spectacles faisant l'objet du contrat s'effectuera, partie dans une ville, partie dans une autre. En chaque occasion, le droit à l'indemnité de déplacement s'appréciera en fonction du principe défini au deuxième alinéa du présent article et par référence au lieu de domicile permanent de l'artiste.