Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985)
A. - Le contrat stipulant un salaire mensuel s'entend pour trente représentations au plus par mois, de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être payée en sus, au prorata.
L'éventuelle interruption d'un contrat au mois ne peut interrompre le versement du salaire. Elle suspend, par contre, tant le versement de l'indemnité de déplacement que le cours des délais inscrits à l'article 4, à condition que la direction assure les voyages de l'artiste entre le lieu de travail et celui du domicile.
B. - Le contrat stipulant une rémunération au cachet devra garantir un salaire mensuel moyen calculé sur l'ensemble de l'engagement, au moins égal au minimum syndical mensuel.