Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Annexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984))
Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Annexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984))
Les engagements des artistes n'étant passés que pour des représentations directes devant le public, les artistes ne peuvent être contraints d'accepter la diffusion ou l'enregistrement du spectacle par quelque mode que ce soit.
Aussi, au cas où un organisme de radiodiffusion ou de télévision désirerait retransmettre, totalement ou partiellement, directement ou en différé, un spectacle, au cas où une production cinématographique, un fabricant de disques, etc., désirerait enregistrer un spectacle, le nouvel utilisateur du travail des artistes devrait obtenir, outre l'accord de l'entrepreneur, celui des artistes, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération. Ces conditions ne peuvent être inférieures à celles fixées par les conventions en vigueur. Ces rémunérations devront être versées individuellement aux artistes par l'organisation de radiodiffusion ou de télévision, et non globalement au chef de troupe, sauf dans le cas des centres dramatiques.
La signature du contrat d'engagement implique pour l'artiste l'obligation d'assurer les prestations nécessaires à l'information normale sur le spectacle pour lequel il est engagé : photos et interviews.
En ce qui concerne les retransmissions fragmentaires de radio ou de télévision, une clause particulière prévue en annexe pourra être ajoutée au contrat.
Si la retransmission fragmentaire était prévue à un autre usage que sa diffusion dans un journal ou un magazine d'actualité général (national ou régional) radiodiffusé ou télévisé, ou d'une émission spécialisée dans les informations d'actualité théâtrales, les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables.
Toutes les prestations susvisées (photos, interviews, retransmissions fragmentaires) ne pourront être utilisées pour un autre usage que celui prévu initialement, que ce soit par le directeur du centre dramatique ou de la troupe permanente ou par l'organisme de diffusion, à charge pour le directeur d'obtenir cette réserve de l'organisme en question. Toute éventuelle utilisation nouvelle de ces prestations donnera lieu à un accord particulier entre les syndicats signataires.