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Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Annexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984))

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Annexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984))


La durée maximale d'un service de répétition est de quatre heures. Il ne pourra être exigé de l'artiste plus de deux services par jour pendant la période de répétitions, exception faite des dix jours précédant la générale, et sauf dérogation négociée au moins la veille.