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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984))

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984))


A. - Le contrat stipulant un salaire mensuel s'entend pour trente représentations au plus par mois, de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être payée en sus, au prorata.

L'éventuelle interruption d'un contrat au mois ne peut interrompre le versement du salaire. Elle suspend, par contre, tant le versement de l'indemnité de déplacement que le cours des délais inscrits à l'article 4, à condition que la direction assure les voyages de l'artiste entre le lieu de travail et celui du domicile.


B. - Le contrat stipulant une rémunération au cachet devra garantir un salaire mensuel moyen, calculé sur l'ensemble de l'engagement, au moins égal au minimum mensuel syndical prévu en fonction de la durée du contrat (trois mois et moins, plus de trois mois). Les périodes de travail peuvent comporter des interruptions à la double condition que ces interruptions permettent à l'artiste de regagner son domicile et qu'elles soient déterminées dès la signature du contrat.

Les artistes engagés au cachet percevront pendant les répétitions un salaire correspondant à quatre heures du S.M.I.C. par service de quatre heures non fractionnable. Quel que soit le nombre des représentations, il sera garanti à l'artiste un minimum de quatre semaines de répétition et le salaire prévu pour la période de répétition ne pourra, en tout état de cause, être inférieur au S.MI.C. mensuel pour 169 heures.

(Des dérogations à ce temps minimum de répétitions peuvent toutefois intervenir dans le cas de reprise d'un spectacle, pour les interprètes ayant participé à une première série de représentations, ou dans le cas de remplacement d'un artiste malade en cours de cantrat).