Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984))
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984))
Considérant que la permanence de l'emploi favorise la continuité et la cohérence de l'action, commande la création d'un répertoire et son exploitation, contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes et à la sauvegarde de la vocation artistique des entreprises, les parties signataires conviennent que, dans les limites définies par les moyens dont dispose chaque entreprise et les options particulières qui commandent son action, la part la plus importante possible du volume d'emploi sera affectée à des emplois permanents.
Cette disposition visera notamment à la constitution de compagnies permanentes ou des noyaux permanents de compagnies dont la composition nominative pourra cependant être modifiée d'année en année.
La participation du personnel artistique à la définition des orientations et à la gestion dans les entreprises artistiques et culturelles qui en emploient est reconnue par les signataires comme légitime, nécessaire et conforme à la vocation de ces établissements.
En conséquence, et quelle que soit la nature ou la durée de leur engagement, les artistes-interprètes sont fondés à revendiquer, éventuellement par extension de la loi et des règlements, mais selon des modalités qui peuvent varier en fonction du statut juridique et du mode de gestion de chaque entreprise, une représentation à tous les niveaux dans les organes d'orientation et de gestion (notamment : comité d'entreprise, comité consultatif de gestion, etc.). Les délégués ainsi désignés, ne bénéficient toutefois d'aucun crédit d'heures.