Articles

Article X.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article X.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Sont considérés comme " salaires réels " tous salaires mensuels tels que définis à l'article X.1 de la présente convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche, tels qu'ils sont prévus à l'article X.4.

Le salaire " réel " d'un salarié dans le même emploi et dans la même entreprise et à horaires équivalents, n'ayant pas subi d'évolution autre que celle résultant de la négociation annuelle des salaires visée à l'article X.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, sera revalorisé de 1,5 % à la date du troisième anniversaire de la dernière revalorisation obtenue par le salarié, revalorisation individuelle ou résultant de l'application d'un accord collectif, sous réserve des dispositions figurant au préambule du présent titre.

Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle.

Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 :

Le troisième alinéa de l'article X-5 du titre X de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-12, L. 451-2, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail.