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Article IX.3 : Congés exceptionnels REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article IX.3 : Congés exceptionnels REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Ces congés exceptionnels s'expriment en jours ouvrés :

- mariage du salarié : 5 jours à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être déplacé, sauf accord avec la direction ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès du conjoint ou du concubin : 5 jours.

- décès d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré :

3 jours ;

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;

- maladie d'un enfant de moins de 10 ans : 4 jours par an, par salarié, quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve d'apporter la preuve de la maladie à l'employeur notamment par certificat médical ;

- décès du frère ou de la soeur : 1 jour ;

- décès du beau-père ou de la belle-soeur : 1 jour.

Ces jours de congés seront rémunérés comme temps de travail.

Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 :

Le point relatif au congé pour maladie d'un enfant de l'article IX-3 du titre IX de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.