Pendant la durée de la tournée, les conditions de travail demeurent celles déterminées par la convention collective et ses annexes, sous réserve des aménagements prévus ci-après.
Les horaires de travail seront adaptés aux usages des pays visités, à l'objet du déplacement et s'ajusteront éventuellement aux impératifs susceptibles de se faire jour au cours de la tournée. Ces adaptations seront décidées après consultation des délégués du personnel.
Arrêté du 6 décembre 1999 art. 1 :
Le deuxième alinéa de l'article VIII. 4.2 de l'article VIII. 4 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail.