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Article VII.1 : Indemnité de panier REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article VII.1 : Indemnité de panier REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)


Tout salarié doit disposer, entre 2 périodes de travail, d'une heure de pause à l'heure du repas comprise :

- entre 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner ;

- entre 18 heures et 21 heures pour le dîner,

ou de 45 minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par la direction).

Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur sera dans l'obligation de fournir un repas. Si l'employeur est dans l'impossibilité de fournir ce repas, l'indemnité de panier sera payée au salarié. Elle est indexée et fiscalement assimilée à l'indemnité de déplacement.

Cette indemnité est due en cas de travail après 1 heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.

L'indemnité de panier est fixée à 62,50 F. Sa revalorisation sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue à l'article X.1 de la présente convention.