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Article V.5 bis : Insertion professionnelle REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article V.5 bis : Insertion professionnelle REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)


La présente convention entend favoriser la mise en oeuvre de mesures pour certaines catégories de personnes sans emploi afin de permettre l'acquisition pour les jeunes d'une première expérience professionnelle ou la réinsertion professionnelle pour les chômeurs rencontrant des difficultés particulières.

Ces mesures se traduisent par des contrats de travail de type particulier pouvant comprendre des périodes de formation.

Ces contrats sont les suivants :

- le contrat d'apprentissage (art. L. 117-12 et suivants, R. 117-10 et suivants) ;

- le contrat de qualification (art. R. 980-1, L. 981-1 et suivants) ;

- le contrat d'adaptation (art. L. 981-6 et L. 981-7) ;

- le contrat d'orientation (art. L. 981-7, L. 981-8, L. 981-10, D. 987-7) ;

- le contrat emploi-solidarité ou CES (art. L. 322-4-7, L. 322-4-8) ;

- le contrat initiative-emploi ou CIE (art. L. 322-4-2, L. 322-4-4) ;

- le contrat emploi-jeune (art. L. 322-4-19, L. 322-4-20).

Le recours à ces contrats est négocié au niveau de l'entreprise.

Le rapport annuel de branche fait le bilan de la mise en oeuvre de ces contrats d'insertion professionnelle.

Des dispositions particulières concernant la reconversion des artistes chorégraphiques figurent dans les titres relatifs aux artistes.