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Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)


L'échelle des salaires minimaux garantit dans chaque situation individuelle un déroulement de carrière qui tient compte à la fois :

- de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, qui se traduit en degrés ;

- du niveau de qualification professionnelle et des responsabilités assumées, qui se traduisent en échelons.

Les salaires réels du personnel ayant atteint le 3e degré dans son emploi devront progresser au minimum de 1 p. 100 chaque année au-delà de l'indexation prévue à l'article précédent. En cas de changement de poste, cette obligation est suspendue jusqu'à ce que le 3e degré soit atteint par l'intéressé dans son nouvel emploi. Par contre, elle est maintenue, le cas échéant, au-delà des quinze années couvertes par la courbe de carrière.

L'ancienneté s'apprécie à compter de la date d'embauche ; les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle.