Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)
Un comité d'entreprise est constitué, conformément aux dispositions de la loi du 22 février 1945 et textes subséquents qui en détermine la composition, les attributions et le fonctionnement, dans toutes les entreprises comprenant au moins cinquante salariés.
Dans celles qui ne comptent que cinquante salariés ou moins (selon la définition de la loi) les attributions économiques reconnues au comité d'entreprise seront, à titre exceptionnel, transférées au(x) délégué(s) du personnel.
Dans ces mêmes établissements est constitué un fonds d'action sociale (F.A.S.) géré selon les modalités prévues par la loi pour la gestion des activités sociales et culturelles par les comités d'entreprises.
Afin de permettre, par une mise en commun des cotisations des entreprises, la fourniture de prestations sociales plus importantes, les parties ont créé un Fonds national d'action sociale (F.N.A.S.) des entreprises artistiques et culturelles. Il est alimenté par une contribution versée par chaque entreprise et calculée au taux de 1,25 p. 100 de sa masse salariale. La composition et le fonctionnement du F.N.A.S. sont fixés par un protocole particulier qui précise notamment les conditions dans lesquelles les F.A.S. des entreprises adhérentes peuvent obtenir le reversement des sommes nécessaires au financement de leurs activités particulières.