Articles

Article 2-6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article 2-6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)


Des délégués syndicaux pourront être désignés dans le cadre de la loi du 27 décembre 1968 et tous textes subséquents. Dans les entreprises qui emploient 10 salariés ou moins de 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical.

Le nombre de délégué syndicaux est fixé comme suit :

- dans les entreprises de 11 à 49 salariés : 1 délégué par organisation syndicale représentative qu'il soit ou non délégué du personnel ;

- dans les entreprises qui excèdent 50 salariés, la législation en vigueur s'applique selon l'article R. 412-2 du code du travail.
Chaque délégué syndical bénéficiera mensuellement d'heures de délégation, fixées comme suit :

- dans les entreprises de 11 à 25 salariés de 5 heures. Lorsque le délégué syndical est délégué du personnel, seules s'appliquent les dispositions de l'article III.1.3 ;

- dans les entreprises de plus de 25 salariés et de moins de 50 salariés de 10 heures ;

- dans les entreprises à partir de 50 salariés, selon les dispositions de la législation en vigueur.

Sur les lieux de production non permanents, chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical pour la représenter auprès de l'employeur ou de son représentant pendant la durée de la production montage et démontage compris.