Afin de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au plan national pourront organiser, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas 2 heures par mois, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord, sous 24 heures, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise entre délégués syndicaux et direction.
Les cotisations syndicales ne seront collectées, les informations et publications syndicales ne seront diffusées à l'intérieur de l'entreprise et pendant la durée du travail qu'en dehors des lieux ouverts au public.
L'affichage des communications syndicales se fera librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui seront affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Sauf impossibilité matérielle, le chef d'entreprise met à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Arrêté du 12 juin 1998 art. 1 : Le premier alinéa de l'article II-4 du titre II de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article
L. 412-10 du code du travail.