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Article 2-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article 2-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)


De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. C'est le cas notamment dans la fonction publique et dans le secteur nationalisé où sont prévus les détachements de responsables syndicaux.

Les parties signataires du présent accord constatent qu'en raison de la forme particulière des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.

Pour permettre aux organisations syndicales confédérées signataires de la présente convention d'exercer leurs missions, et afin de favoriser l'application de la convention collective, les organisations signataires décident de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme alimenté par une contribution des entreprises égale à 0,25 % du montant des salaires bruts annuels.

Ce fonds permettra de couvrir les frais de mission engagés par lesdites organisations à l'occasion des réunions paritaires qu'elles sont amenées à décider en vue de favoriser l'application harmonieuse de la présente convention :

- commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue à l'article I.5 ;

- réunion de négociation annuelle des salaires prévue à l'article I.4.

Dans l'hypothèse où la totalité des sommes collectées n'aura pas été dépensée aux fins précitées, le solde de ce fonds sera réparti équitablement et trimestriellement entre les organisations syndicales patronales et salariales signataires de la présente convention.

Pour les syndicats de salariés, la part du solde de ce fonds sera répartie entre les organisations syndicales confédérées signataires :

- à raison d'un montant forfaitaire versé aux fédérations. Ce montant forfaitaire est égal à 21 fois le défraiement conventionnel. Son versement sera fonction de la participation des représentants aux réunions des instances mises en place dans le cadre de la présente convention ;

- au prorata du résultat en nombre de voix des élections au conseil de gestion du Fonds national d'activités sociales des entreprises artistiques et culturelles (voir art. III.3.3).

Pour les organisations syndicales d'employeurs, la part du solde de ce fonds sera répartie entre les organisations signataires au prorata du nombre d'emplois (équivalent temps plein) des adhérents de chaque syndicat signataire, conformément aux formulaires DADS.1 des entreprises.

Les modalités de constitution et de fonctionnement du fonds commun d'aide au paritarisme, notamment la collecte et la gestion des fonds perçus, feront l'objet d'un accord professionnel entre les organisations de salariés et d'employeurs signataires de la convention collective. La collecte des fonds perçus ne peut se faire que par un organisme paritaire.