Article 1-5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)
Article 1-5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)
Il est créé une commission nationale d'interprétation et de conciliation chargée :
- de résoudre les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la présente convention ;
- de formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention, annexes et avenants compris ;
- d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause ;
- d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention, si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ;
- de collecter auprès des employeurs les procès-verbaux de carence ou d'élection des représentants du personnel pour justifier de l'assujettissement au FNAS.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
Composition :
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des fédérations syndicales signataires.
Un nombre de représentants patronaux égal à celui des représentants des salariés.
Fonctionnement :
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un délégué salarié et par un délégué patronal. La durée de la présidence est de un an à partir de la signature.
Les conflits et interprétations soulevés par l'une des parties sont présentés par l'intermédiaire des organisations syndicales représentatives, et sont signifiés par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission d'interprétation et de conciliation qui se réunit dans le mois suivant la réception de la lettre.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion de commission par le secrétariat de la commission qui est assuré par l'une des organisations employeurs.
L'accord entre les parties en matière d'interprétation débouche sur la rédaction d'un avenant.
Les décisions prises à l'unanimité des parties en matière de conciliation sont immédiatement applicables.