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Article 1-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article 1-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)


La présente convention et les annexes règlent sur le territoire national les rapports entre :

Le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales,

D'une part,

Les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités),

D'autre part.

Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, Théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.

Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF :

- numéro 923 A (activités artistiques) ;

- numéro 923 D (gestion de salles de spectacles).