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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE B 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE B 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)


Il a été décidé d'instaurer une courbe de carrière destinée à assurer, au-delà de la simple actualisation que procure l'indexation, une progression des rémunérations minimales qui comporte deux paramètres :

1° Une progression par degrés, dont l'application est automatique puisqu'elle est liée à l'ancienneté acquise dans l'entreprise et dans un emploi déterminé. Ce nouveau système intègre la prime d'ancienneté en vigueur jusqu'à présent et qui disparaît en tant que telle.

Il est établi six degrés :

1er degré : embauche ;

2e degré : après 1 an (degré de base + 2 p. 100) ;

3e degré : après 3 ans (degré de base + 8 p. 100) ;

4e degré : après 5 ans (degré de base + 12 p. 100) ;

5e degré : après 10 ans (degré de base + 20 p. 100) ;

6e degré : après 15 ans (degré de base + 25 p. 100).


2° Une progression par échelons, appréciée par l'employeur ou négociée avec lui en fonction du niveau de qualification professionnelle, des connaissances acquises et mises en oeuvre, des responsabilités confiées.

Il est établi trois échelons :

1er échelon : échelon de base ;

2e échelon : échelon de base + 5 p. 100 ;

3e échelon : échelon de base + 10 p. 100.

1er échelon employés-ouvriers : échelon de base, correspondant à celui d'un personnel formé et répondant aux qualifications de la nomenclature des emplois ; capable d'assurer seul et correctement les travaux ordinaires de la profession.

1er échelon cadre et agent de maîtrise : échelon de base : celui d'un cadre ou d'un agent de maîtrise possédant une formation administrative, technique ou artistique qu'il met en oeuvre dans l'exercice de sa fonction et répondant aux qualifications de la nomenclature des emplois. Assume effectivement des responsabilités comportant une réelle marge d'initiative dans les limites des directives générales qui lui sont données.

2e échelon employés-ouvriers : (échelon de base + 5 p. 100). S'applique à un personnel confirmé, ayant acquis par une pratique assidue et/ou par le canal de la formation continue des qualifications supérieures aux exigences de base de l'emploi. Capable d'exécuter seul et correctement les travaux les plus difficiles de la profession.

2e échelon cadre et agent de maîtrise : cadre ou agent de maîtrise confirmé, ayant acquis par une pratique assidue une solide expérience appuyée sur des connaissances théoriques réelles et étendues, tant professionnelles que générales. Assume effectivement, avec une relative autonomie, des responsabilités majeures dans l'entreprise.

3e échelon employés-ouvriers : (échelon de base + 10 p. 100). S'applique à un personnel hautement qualifié, ayant une connaissance approfondie de toutes les composantes de la profession. Capable de prendre des initiatives et assumant effectivement des responsabilités. Susceptible de conduire le travail de camarades moins expérimentés.

3e échelon cadre ou agent de maîtrise : cadre ou agent de maîtrise hautement qualifié, possédant une connaissance approfondie, tant théorique que pratique, de toutes les composantes de la profession. Exerce, par délégation du directeur et avec une large autonomie, des responsabilités capitales dans l'entreprise.

L'instauration de cette courbe de carrière est assortie d'une révision de l'échelle regroupée des salaires minimaux de janvier 1983 qui détermine la base de la courbe 1er échelon, 1er degré.

Les catégories 2 et 3, d'une part, et 7 et 8, d'autre part, des employés-ouvriers sont regroupées, ce qui ramène le nombre de catégories à 7 au lieu de 9.

La date de mise en application sera déterminée par la direction pourchaque entreprise, en fonction de la situation particulière de celle-ci, à partir de la date de signature de l'accord. Cette latitude est toutefois limitée à l'exercice 1983. Le système doit être en vigueur dans l'ensemble des entreprises au plus tard le 1er janvier 1984.