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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE B 1 Nomenclature et définition des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE B 1 Nomenclature et définition des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984)


Cette annexe est une nomenclature des emplois pouvant exister dans les établissements artistiques et culturels et de leurs définitions.

Elle doit permettre à chaque établissement, à chaque stade de son évolution, d'établir son organigramme propre, en fonction de sa configuration, de son volume d'activités et de ses options particulières.

Elle indique pour chaque emploi :

1° Une qualification qui correspond à la dénomination de l'emploi exercé à titre principal ;

2° Une classification entre :

- cadre ;

- agent de maîtrise ;

- employé et ouvrier.

Les définitions d'emploi ne peuvent entrer dans le détail des opérations que chaque employé est appelé à effectuer dans le cadre naturel de sa fonction et ne peuvent être interprétées limitativement.

Il y aurait toutefois abus si une interprétation trop large amenait des transferts de tâches définies à l'annexe, d'un poste à l'autre, au mépris du principe exposé ci-après pour le cas de polyvalence.

Les différends qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de ces définitions seront réglés entre la direction et les délégués du personnel. Si aucun accord n'était possible, la commission de conciliation serait saisie à sa prochaine réunion.

Lorsqu'il y a polyvalence d'emploi, c'est-à-dire lorsque le même agent est conduit - du fait des structures administratives de l'entreprise - à exercer, d'une manière permanente, des activités qui relèvent de fonctions différentes, la qualification qui doit être retenue est celle qui se situe au niveau hiérarchique le plus élevé.

Est classé cadre l'emploi dont le titulaire répond à l'un ou l'autre des deux critères suivants :

- avoir une formation technique, administrative ou artistique et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises et entraînant la participation aux instances de direction ;

- exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres collaborateurs ou exercer des fonctions impliquant initiatives, responsabilités, etc., et pouvoir être considéré comme ayant délégation du chef d'entreprise.

A chaque emploi défini dans la nomenclature, peut être adjoint un " second " qui partage tout ou partie des attributions attachées au poste du titulaire en chef. Cet emploi est qualifié du titre du titulaire en chef, suivi de " adjoint ", tel que directeur adjoint, régisseur général adjoint, etc.

Les postes d'adjoint sont classés dans la même catégorie d'emploi que ceux des titulaires en chef.

Les adjoints ne peuvent en aucun cas avoir une rémunération inférieure à :

- 70 p. 100 de la rémunération de base du titulaire en chef ;

- la rémunération de base de ses collaborateurs directs.