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Article 9 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 9 (1) ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Les organisations signataires rappellent aux entreprises la nécessité d'élaborer et d'actualiser chaque année un programme de formation pluriannuel, de telle façon que celui-ci tienne compte des évolutions technologiques, économiques, organisationnelles, ainsi que celles liées à l'évolution des compétences et des qualifications du personnel de l'entreprise. Dans ce cadre, elles soulignent l'importance de l'implication des instances représentatives au sein des entreprises.

Le plan de formation de l'entreprise doit distinguer trois types d'actions de formation :

- des actions de formation d'adaptation qui s'organisent dans le temps de travail effectif, visant à donner au salarié en poste les connaissances techniques applicables de façon immédiate sur son poste de travail ;

- des actions de formation liées au maintien dans l'emploi, qui s'organisent pendant le temps de travail effectif, visant à élargir les compétences des salariés dans le cadre d'un projet de modernisation ou à développer l'autonomie technique des salariés ;

- des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences qui visent à repenser l'organisation des entreprises pour faire face à une mutation, un changement de procédé, une diversification ou toute action de repositionnement, peuvent s'organiser pendant le temps de travail effectif, mais peuvent aussi être mises en oeuvre hors temps de travail, à la condition qu'un accord soit conclu par écrit entre le salarié et l'employeur.

Compte tenu de la structuration du secteur des industries graphiques composé de petites entreprises, les organisations signataires souhaitent accompagner les entreprises dans la formalisation de ces différentes actions de formation, participer à l'information des responsables de PME et des entreprises artisanales, sur les dispositifs de formation dont peuvent bénéficier leurs salariés.

Les organisations signataires réaffirment l'importance du travail de conseil et d'information effectué par le réseau des chargés de mission de CGM Formation.

Les organisations signataires demandent à l'OPCA CGM de continuer à doter CGM Formation des moyens de promotion et de service de proximité auprès des entreprises et de leurs salariés.

A ce titre, les organisations signataires autorisent l'OPCA CGM à déroger aux règles relatives aux frais d'information et de gestion qui sont applicables aux OPCA.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4, dernier alinéa, et R. 964-16-1, dernier alinéa, du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004 et de l'arrêté du 21 février 2005 fixant le plafond des dépenses de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés (arrêté du 13 avril 2005, art. 1er).