Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité)
4.1. Montant de l'allocation
Conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000, le salarié bénéficiaire du présent dispositif percevra un revenu de remplacement, pour une durée maximale de 5 ans, correspondant au minimum à 65 % du salaire de référence, dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à un montant correspondant à ce qui est prévu dans le cadre de l'ARPE, soit 170 F par jour au 1er janvier 2001.
Le salaire de référence est déterminé sur la base des rémunérations brutes au titre des 12 derniers mois civils précédant l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité. 4.2. Statut du salarié bénéficiant de ce dispositif de cessation anticipée d'activité
Les bénéficiaires du dispositif conservent la qualité de salariés. Dans ce cadre, leur montant de travail est suspendu. Toutefois, à titre exceptionnel, pendant les 6 premiers mois de cette suspension, l'employeur pourra demander au salarié de reprendre une activité au sein de l'entreprise. Cette activité ne pourra pas se poursuivre au-delà de cette période.
Sur le fondement de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 352-3 du code du travail, les salariés ayant adhéré à ce dispositif conservent la qualité d'assuré social et bénéficient en conséquence du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient avant l'adhésion au dispositif précité.
Sur le fondement des articles précités, en matière de retraite complémentaire, l'entreprise doit maintenir la prise en charge des cotisations bénéficiaires du présent dispositif au régime complémentaire.
En matière d'assurance vieillesse, la validation des trimestres de sécurité sociale est assurée et ce, en application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000.
Pour ce qui est de la prévoyance conventionnelle, l'entreprise doit maintenir la prise en charge des cotisations invalidité et décès des bénéficiaires du présent dispositif.