Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Afin de bénéficier de la cessation anticipée d'activité et ce, sous réserve des conditions générales fixées à l'article 2, le salarié doit remplir les conditions suivantes:
- l'âge prévu pour entrer dans le dispositif avec participation financière optimale de l'Etat est de 57 ans.
Le présent accord ouvre le bénéfice de cette cessation anticipée aux salariés âgés d'au moins 55 ans dans le cadre d'un accord d'entreprise et ce, dans les conditions de participation financière fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 ;
- le salarié bénéficiaire de ce dispositif doit justifier d'au moins 140 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale lors de son adhésion au dispositif ;
- pouvoir prétendre avant 65 ans révolus à la liquidation de la retraite à taux plein ;
- avoir été salarié de l'entreprise, de manière continue, pendant 5 ans au moins avant son adhésion au dispositif ;
- n'exercer aucune autre activité professionnelle ;
- conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000 : avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne ou en équipes successives ou avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée ;
- avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation anticipée d'activité au cours de la période visée.
Peuvent par ailleurs bénéficier de ce dispositif les salariés travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à l'entrée en vigueur du présent accord, s'ils justifient d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale et qu'ils répondent également aux conditions d'âge et d'ancienneté susvisées.