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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité)


Le présent accord s'applique aux entreprises qui, conformément au décret susmentionné, ont :

- fixé par accord collectif ou par application de l'accord de branche une durée collective du travail inférieure ou égale en moyenne à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à la durée légale annuelle ;

- conclu un accord de cessation anticipée d'activité intégrant des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ces salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La négociation de cet accord devra porter notamment sur les conditions relatives au salarié et les obligations de l'entreprise : l'âge d'accès au dispositif, le montant du revenu de remplacement, les aspects prévoyance non conventionnels et l'emploi ;

- mis en place effectivement un plan prévisionnel de cette nature avec audit préalable des compétences dans l'entreprise ;

- conclu une convention avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'organisme gestionnaire : l'Unedic.