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Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 12.1

Définition

Le compte épargne-temps est un dispositif qui permet aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée.

L'ouverture d'un compte épargne-temps s'effectue exclusivement sur la base du volontariat.

Article 12.2

Mise en place

La mise en place éventuelle d'un compte épargne-temps relève d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit impérativement préciser les modalités de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou d'une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

Article 12.3

Alimentation du compte épargne-temps

Les modalités d'alimentation du compte seront définies dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour information, dans la limite de 24 jours par an, le CET peut-être alimenté par (1) :

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou d'indemnités en jours de repos supplémentaires, et tout ou partie des primes d'intéressement ;

- une fraction de l'augmentation individuelle des salaires ;

- les heures de repos compensateur (sauf les heures de repos compensateur obligatoire au-delà de la 41e heure travaillée) ;

- une partie de jours de repos acquis au titre de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié ;

- tout complément abondé par l'employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 227-1 du code du travail (7e alinéa) aux termes duquel la totalité des jours affectés au compte épargne-temps d'un salarié en application des troisième et sixième alinéas de cet article ne peut excéder vingt-deux jours par an (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).