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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 9.1

Cadres intégrés dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs

Les cadres qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, et dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée, bénéficieront de l'ensemble de la réglementation de la durée du travail, au même titre que les autres salariés : durée légale de 35 heures, contrôle de la durée du travail, heures supplémentaires, travail de nuit, repos et congés.

La durée de travail de ces cadres continuera à pouvoir être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse 35 heures de façon répétitive (sans nécessité d'accord collectif préalable) dans la limite du contingent annuel de 130 heures.

Les salariés concernés devront se voir appliquer une réduction effective de la durée du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service. Forfait annuel horaire (1 730 heures) (1).

Article 9.2 (2)

Cadres dont la mission nécessite une liberté d'organisation

Il appartiendra à l'accord d'entreprise de définir les cadres entrant dans cette catégorie.

A défaut d'accord d'entreprise, tous les cadres exerçant les fonctions suivantes :

- cadres commerciaux ;

- de fabrication ;

- administratifs ;

- techniques et logistiques, etc.,

se verront appliquer un forfait annuel :

- soit de 1 730 heures maximum ;

- soit de 217 jours maximum, avec une limite quotidienne ne pouvant excéder 10 heures en fonction des impératifs de leur mission ou de leurs responsabilités.

Article 9.3

Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants, disposant d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et d'un niveau élevé de responsabilité et d'autorité, notamment attesté par l'importance de leur fonction et de leur rémunération, ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail ; dès lors, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Peuvent notamment être rangés dans cette catégorie de cadres de direction, les cadres qui :

participent au comité de direction ;

exercent des prérogatives directes de l'employeur par délégation ;

ne votent pas aux élections professionnelles, car ils peuvent être assimilés, de par les pouvoirs qu'ils détiennent, à l'employeur.

L'accord d'entreprise pourra indiquer les titulaires des fonctions concernées.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Article étendu, en ce qui concerne la conclusion de forfait en jours sur une base annuelle, sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse : - les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ; les conditions de contrôle de son application ; les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).