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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 7.1 (1)

Principe

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises ou les établissements peuvent mettre en place une organisation du temps de travail sur l'année.

Dans la limite de 1 600 heures par an et par salarié, non compris les heures supplémentaires visées à l'article 7-9 du présent accord, l'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen hebdomadaire se compensent arithmétiquement (2).

Article 7.2

Modalités de mise en oeuvre et programmation annuelle indicative

Conformément à l'alinéa 5 de l'article 8 de la loin° 2000-37 du 19 janvier 2000, le programme de modulation sera soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation.

Article 7.3

Délai de prévenance des changements d'horaires

A défaut d'accord d'entreprise, le délai de prévenance pour modification de la programmation des horaires sera de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit dans des conditions fixées par un accord d'entreprise, lorsque les caractéristiques de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. L'accord d'entreprise fixant un délai de prévenance inférieur à 7 jours devra prévoir des contreparties au bénéfice du salarié.

Article 7.4

Limites de la modulation

Les limites hautes de modulation sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement dans les limites maximales de 48 heures sur 1 semaine, et de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 7.5

Rémunération

Dans le cadre de la modulation des horaires, il conviendra d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel.

Article 7.6 (3)

Chômage partiel

Le recours au chômage partiel est possible si en cours de période d'application, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront être compensées par des périodes de haute activité.

Article 7.7

Heures supplémentaires : définition

Ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par un accord de modulation et dans les limites définies par l'article 7.4, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur une base annuelle (en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles devront être qualifiées d'heures supplémentaires). Les heures effectuées au-delà de 35 heures dans les limites définies par l'accord ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont compensées. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel visé à l'article 7.11 du présent accord et ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.

Article 7.8

Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sous forme d'une modulation annuelle des horaires, les heures supplémentaires seront décomptées selon leur nature, soit à la semaine, soit sur la base de la durée moyenne d'un cycle (dont la durée sera définie par un accord d'entreprise) ou sur l'année.

Article 7.9

Heures effectuées au-delà des limites fixées

par un accord de modulation annuelle des horaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà des limites hebdomadaires hautes fixées par accord de modulation annuelle des horaires sera décomptée à la semaine et se verra appliquer les taux de majoration suivants :

25 % pour les 4 premières heures dépassant cette limite haute ;

33 % pour les 4 heures suivantes ;

50 % au-delà.

Article 7.10

Heures effectuées au-delà du plafond de 1 600 heures annuelles

A l'exclusion des heures supplémentaires visées à l'article 7.9 du présent accord, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année, et en tout état de cause dépassant la durée annuelle de 1 600 heures, hors effet congés payés, telle que définie dans l'article 2 et quelle que soit la durée du cycle.

Elles se verront appliquer les taux de majoration légaux afférents.

Article 7.11

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Ce contingent est actuellement de 90 heures par an et par salarié dans le cadre des dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail prévues à l'article 7.1 du présent accord, sauf dans les deux cas prévus par la loi où il est actuellement maintenu à 130 heures, c'est-à-dire lorsque l'accord collectif prévoit :

une modulation de faible amplitude, comprise entre une limite inférieure de 31 heures hebdomadaires et une limite supérieure de 39 heures hebdomadaires ;

un volume d'heures de modulation qui n'excède pas 70 heures par salarié et par an.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel précédemment défini.

Article 7.12

Période transitoire

Dans l'attente de la mise en place du régime définitif concernant notamment les contingents annuels d'heures supplémentaires, la mise en place du présent accord permet l'utilisation des dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000 pendant la période de transition, c'est-à-dire et sauf nouveau texte de loi :

Année 2001 :

Bonification de 25 % au profit du salarié pour les heures comprises entre la 36e et la 39e heure.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 645 heures annuelles, et le décompte s'effectue à partir de la 37e heure (4).

Le régime définitif devant intervenir au 1er janvier 2002, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(1) Article étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise : les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; les modalités de recours au travail temporaire ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci ne pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail, le recours au chômage partiel n'étant possible que dans les cas fixés par les dispositions législatives et réglementaires (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (4) Phrase étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel dans le cadre de la modulation, le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 1 645 heures (36 heures en moyenne sur l'année) pour l'année 2001 (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).