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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 6.1

Principe

Les entreprises ou les établissements qui le souhaitent pourront appliquer le dispositif prévu par l'article 9 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui organise la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Article 6.2

Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout ou partie par l'attribution proportionnelle de jours ou demi-journées de repos dans l'année.

Le maintien de l'horaire hebdomadaire à 39 heures donnera lieu jusqu'à 24 jours de repos supplémentaires par an.

Article 6.3

La mise en place de ce système implique un lissage de la rémunération sur les 12 mois de l'année de référence.

Article 6.4 (1)

La quote-part des repos pouvant être prise à l'initiative du salarié sera égale à au moins la moitié du nombre total de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, à défaut d'accord d'entreprise, après accord de l'employeur.

Article 6.5 (1)

Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos devront être arrêtées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'entreprise.

Article 6.6

Le délai de prévenance minimum pour modifier les dates fixées pour la prise des jours de repos est de 7 jours calendaires. Il pourra cependant être ramené à 4 jours calendaires, notamment (2) en cas d'absence imprévue de salariés, ou pour pallier un accroissement temporaire d'activité.

Article 6.7 (3)

Les délais maxima dans lesquels ces repos doivent être pris devront être fixés dans la limite d'une année, à l'exception des jours prévus pour l'alimentation d'un éventuel compte-épargne temps.

Article 6.8

Ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés principaux ainsi qu'aux jours fériés et conventionnels, sauf accord d'entreprise prévoyant cette possibilité.

Article 6.9

Un document permettant de suivre le compteur des différents temps (repos compensateurs acquis et pris, heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année), doit comporter un état du nombre de jours de repos acquis au cours du mois et du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.

Article 6.10

Heures supplémentaires : définition

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires ou de la limite hebdomadaire fixée par la mise en place d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur une base annuelle (en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles devront être qualifiées d'heures supplémentaires).

Article 6.11

Limites hebdomadaires et heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures, ou de la limite hebdomadaire fixée par la mise en place d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos supplémentaires sur l'année, sera décomptée à la semaine et se verra appliquer les taux de majoration suivants :

25 % pour les 4 premières heures dépassant cette limite haute ;

33 % pour les 4 heures suivantes ;

50 % au-delà.

Article 6.12

Heures effectuées au-delà du plafond de 1 600 heures annuelles

A l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires précisées à l'article 6.11, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, dépassant la durée maximale annuelle de 1 600 heures, hors effet congés payés, telle que définie dans l'article 2 du présent accord. Elles se verront appliquer les taux de majoration légaux afférents.

Article 6.13

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est actuellement de 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel précédemment défini.

Article 6.14

Période transitoire

Dans l'attente de la mise en place du régime définitif concernant notamment le décompte des heures supplémentaires, la mise en place du présent accord permet l'utilisation des dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000 pendant la période de transition, c'est-à-dire et sauf nouveau texte de loi :

Année 2001 :

Bonification de 25 % au profit du salarié pour les heures comprises entre la 36e et la 39e heure.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue à partir de la 37e heure (4).

Le régime définitif devant intervenir au 1er janvier 2002, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail, une partie des jours de repos devant, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail imposant que les jours de repos soient pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (4) Phrase étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 36 heures pour l'année 2001 (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).