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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure)

Conformément à l'article 7 de la loi du 19 janvier 2000, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 220-1 du code du travail) auxquelles s'ajoutent 24 heures de repos hebdomadaires.

Dans le cas d'horaires réguliers, les 24 heures de repos correspondent au dimanche (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail relatifs aux dérogations à l'interdiction du travail le dimanche (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).