Les parties signataires conviennent de réduire le volume d'heures annuel à 1 600 heures de travail effectif tel que défini à l'article 3 du présent accord.
De cette durée de 1 600 heures se déduisent les congés conventionnels actuels, c'est-à-dire les 2 jours de congés payés supplémentaires incluant un éventuel jour férié, ainsi que les jours de congés pour ancienneté.
La nouvelle base mensuelle est fixée à 152,25 heures.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures(arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).