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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail)

La commission paritaire nationale réunie ce jour arrête les points suivants concernant l'accord-cadre du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques et des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail :

1. (1) Sous réserve de certaines périodes expressément assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective, seules les heures de travail effectif au sens prévu par la loi sont à prendre en compte pour l'application des règles relatives à la durée du travail portant notamment sur le décompte et le traitement des heures supplémentaires.

2. L'article 314 de la convention collective et le nouvel article 314 bis inclus dans l'accord du 29 janvier 1999 ainsi que l'article 5.2 de cet accord prévoient, de façon non exhaustive, différents modes d'organisation du travail en équipe. Le choix du mode d'organisation du travail relève du seul pouvoir de décision du chef d'entreprise, sous la seule réserve du respect des procédures légales. Les modalités de prise de la brisure conventionnelle liées à ces modes d'organisation n'ont donc pas à être modifiées, du seul fait de l'accord du 29 janvier 1999.

3. La qualification juridique de la brisure conventionnelle (pause ou temps de travail effectif) dépend des modalités de prise de celle-ci. Ainsi, lorsque cette brisure est incluse dans l'amplitude journalière de travail, elle constitue du temps de travail effectif. A l'inverse, cette brisure incluse dans l'amplitude journalière de travail est exclue du temps de travail effectif lorsque les salariés peuvent quitter le lieu d'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur, pendant cette brisure.

4. Quant à la brisure prise en fin de service, ce qui est très largement le cas dans la profession aujourd'hui, bien que ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif inscrite dans le code du travail, il est dans l'intention des parties, d'une Le paragraphe 1 relatif à la définition du temps de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 de mensualisation du 19 janvier 1978.

part, de ne pas remettre en cause ce mode d'organisation ni les pratiques financières actuelles dans ce domaine et, d'autre part, de favoriser une effective réduction du temps de travail. L'exclusion de cette brisure du temps de travail effectif ne devra donc pas, du seul fait de l'application de l'accord-cadre du 29 janvier 1999 et des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail, avoir d'incidences financières pour les salariés.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

(1) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 de mensualisation du 19 janvier 1978 (arrêté du 21 octobre 1999, art.1er).